10 Septembre 1970
Date du dépôt de permis de construire postérieure
ÉQUIPEMENTS
DÉSENFUMAGE NATUREL - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 11 : Dans le cas des habitations des troisième et quatrième familles, à l’étage le plus élevé, la cage d ’escalier doit comporter soit un châssis ou une fenêtre vitré en verre mince et muni, s’ il n’est pas directement accessible, d ’un dispositif permettant son ouverture facile depuis le palier de l’escalier, soit d’un ensemble permettant d ’assurer, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées dans les mêmes conditions. DÉSENFUMAGE NATUREL - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 17 : L’escalier protégé (immeubles de la quatrième famille) doit dans tous les cas : (...) Avoir des paliers et volées stables au feu de degré une heure au moins. L’escalier " à l’abri des fumées " est un escalier intérieur, dont les parois sont coupe-feu de degré une heure ou pare-flamme de degré deux heures lorsqu ’elles le séparent des circulations horizontales à l’abri des fumées, coupe-feu de degré une heure lorsqu’elles le séparent du reste de la construction. (...). Il doit comporter, à sa partie supérieure, une ventilation haute de 1 mètre carré de surface en position horizontale, débouchant en toiture. Cette ventilation peut être soit permanente et non condamnable, soit asservie à un système de détection des fumées. Dans ce dernier cas, il doit exister une commande manuelle, maintenue en parfait état de fonctionnement, au niveau d’accès des sapeurs pompiers. Cette disposition peut ne pas être exigée dans le cas de ventilation mécanique. La porte palière d’accès, d’une largeur minimale de 0,80 mètre, doit être pare-flammes de degré une demi-heure au moins, être à fermeture automatique et s’ouvrir dans le sens de la sortie, en venant des logements. (...).
DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 15 . 16 : Les immeubles de la quatrième famille doivent comporter au moins un dégagement protégé, c’est-à-dire : a) Une circulation horizontale protégée (...), qui relie directement chaque logement soit à un escalier protégé tel que défini ci-dessous, soit à la voie publique. (...). Les circulations horizontales à l’abri des fumées doivent être aménagées de façon à réaliser l’évacuation efficace de la fumée et de la chaleur. On peut admettre, pour le cas de ventilation naturelle, que des conduits de ventilation collectifs dont le conduit collecteur et les raccordements auront une section de 10 décimètres carrés pour la ventilation basse et 20 décimètres carrés pour la ventilation haute sont réputés satisfaire cette exigence dans des conditions climatologiques moyennes. Les parois de ces circulations doivent être coupe-feu de degré une demi-heure et leurs revêtements obligatoirement réalisés en matériaux au moins difficilement inflammables. Les distances à parcourir entre la porte des logements et l’accès à l’escalier ne devront pas dépasser 15 mètres. (...).
COLONNE SÈCHE - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 20 : Les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres du sol doivent comporter : Une colonne sèche par escalier ; Un dispositif d’appel prioritaire d’un ascenseur au moins par batterie destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux.
STRUCTURES
Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 5 : Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés tous les 40 mètres, avec une tolérance de 5 mètres en plus chaque fois que la conception de l’ouvrage le justifie, par un mur coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la deuxième famille et de degré une heure et demie pour celles des troisième et quatrième familles. Ce mur peut comporter des ouvertures munies d’ un dispositif de franchissement coupe-feu de degré une heure pour la quatrième famille, une demi-heure dans les autres cas. Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 6 : Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après : Habitations de la première famille : un quart d’heure. Habitations de la deuxième famille : une demi-heure. Habitations de la troisième famille : une heure. Habitations de la quatrième famille : une heure et demie. Toutefois, pour les habitations de la deuxième famille à rez-de-chaussée en bande, il n’est exigé qu’un quart d’heure. Les planchers, à l’exclusion de ceux établis à l’intérieur d’un même logement, doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après : Habitations de la première famille : un quart d ’heure. Habitations de la deuxième famille : une demi-heure. Habitations de la troisième famille et habitations de la quatrième famille, dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 35 mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : une heure. Autres habitations de la quatrième famille : une heure et demie. Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 11 : Dans le cas des habitations des troisième et quatrième familles, la communication entre les circulations intérieures et les locaux commerciaux présentant des risques particuliers d’incendie ou d’explosion ne peut se faire qu’à travers un sas ventilé, à deux portes à fermeture automatique pare-flammes de degré une demi-heure et s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas. L’isolement par rapport aux dégagements de locaux commerciaux ne présentant pas de risques particuliers d’incendie ou d’explosion et des bureaux ne recevant pas de public peut être réalisé par une seule porte qui sera à fermeture automatique et coupe-feu de degré une demi-heure. (...). Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 12 : Dans les habitations des deuxième et troisième familles, les parois des cages d’escaliers seront respectivement pare-flammes de degré une demi-heure et une heure. Les paliers et les volées d’escaliers doivent être d’un degré de stabilité au feu une heure. (...). Les portes palières desservant les appartements des habitations des troisième et quatrième familles doivent avoir un degré pare-flammes d’un quart d’ heure. Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 13 : Dans les habitations des troisième et quatrième familles, les circulations internes venant des sous-sols et aboutissant dans les dégagements ne doivent pas être en communication directe avec les escaliers desservant les étages. Ces circulations doivent comporter, à leur partie supérieure, une porte coupe-feu de degré une demi-heure à fermeture automatique et s’ouvrant dans le sens de la sortie en venant des sous-sols. Les circulations des étages de caves ou de celliers ne doivent pas comporter de cul-de-sac de plus de 20 mètres. Ces étages doivent être desservis par un escalier propre s’ils sont en sous-sol. Les portes des sous-sols, lorsqu’elles donnent accès directement à l’extérieur ou à des locaux reliés à l’extérieur, doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Elles ne peuvent être munies de dispositifs de condamnation que si des dispositifs correspondants d’ouverture, éventuellement protégés, se trouvent à l’intérieur des sous-sols. Les celliers, indépendants des logements, groupés en étages et ouvrant sur des dégagements communs doivent être séparés des autres parties de l’immeuble par des parois coupe-feu de degré une heure et des portes à fermeture automatique de degré coupe-feu une demi-heure. Les portes des locaux vide-ordures débouchant dans les dégagements ou dans les caves doivent être coupe-feu de degré une demi-heure et à fermeture automatique Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 22 : Les niveaux à usage de caves et les sous-sols, à l’exclusion de ceux destinés au remisage des véhicules automobiles, doivent être recoupés en autant de volumes qu’il y a de cages d’escaliers les desservant par des éléments coupe-feu de degré d’une heure dont les portes pare-flammes de degré d’une demi-heure seront à fermeture automatique et ne comporteront pas de dispositif de condamnation.