23 Mai 1960
Date du dépôt de permis de construire postérieure
ÉQUIPEMENTS
COLONNE SÈCHE - Arrêté du 23 mai 1960 portant protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, sécurité et sauvegarde des personnes en cas d'incendie - Article 5 : Les habitations dont le plancher bas du dernier niveau habitable est situé à plus de vingt-cinq mètres du sol doivent comporter une ou plusieurs colonnes sèches de 65/70 mm dont l’installation doit être arrêtée en accord avec les services d’incendie (préfecture de police à Paris, inspection départementale des services d’incendie dans les départements).
STRUCTURES
Arrêté du 23 mai 1960 portant protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, sécurité et sauvegarde des personnes en cas d'incendie - Article 2 : Les murs séparant les unes des autres les habitations jumelées ou en bande et les parois verticales séparant les uns des autres les groupes de logements desservis par un même escalier doivent être montés jusqu’à la face inférieure de la couverture. Les bâtiments de grande longueur doivent être coupés, tous les quarante mètres, par un mur coupe-feu, avec une tolérance de cinq mètres en plus chaque fois que la conception de l’ouvrage le justifie. L’escalier conduisant aux étages et le vestibule d’accès ne doivent pas comporter de communication directe avec les garages ou ensembles de boxes pouvant réunir plus de cinq véhicules automobiles, avec les magasins de vente et dépôts installés au rez-de-chaussée ou avec les dépendances de ces locaux. En cas de nécessité absolue de création d ’un dégagement sur le vestibule, il convient d’interposer un sas à deux portes pleines à fermeture automatique. A l’étage le plus élevé, la cage d ’escalier doit être close par rapport aux dégagements ou couloirs desservant les locaux de cet étage par une porte qui peut être à va-et-vient. Arrêté du 23 mai 1960 portant protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, sécurité et sauvegarde des personnes en cas d'incendie - Article 7 : Dans les habitations de la quatrième famille, les bâtiments doivent disposer au minimum de deux moyens d’évacuation accessibles l’un et l’autre à tous les occupants et non susceptibles d’être rendus inutilisables simultanément du fait des flammes ou des fumées. Un de ces moyens d ’évacuation doit être un escalier propre à l’immeuble. Dans ces habitations, la largeur de passage libre des escaliers collectifs doit être au minimum de 1,20 mètre. Toutefois, si les immeubles sont dotés d’un deuxième escalier, la largeur de celui-ci peut être réduite à 0,80 mètre. Tout escalier de plus de 1,20 mètre de largeur doit comporter une main courante de chaque côté. L’interposition à chaque étage d ’une coupure à l’air libre entre la porte d’accès à l’escalier et les portes des logements dispense d’aménager deux moyens d’évacuation distincts. Cette coupure peut être constituée par une terrasse, un balcon, une passerelle ou tout autre dispositif largement ouvert à l’air libre à sa partie supérieure. Les ascenseurs ne sont pas considérés comme un moyen d’évacuation. Dans les groupes de constructions dont le nombre de niveaux habitables est supérieur à seize, des mesures particulières de sécurité et de facilité d ’intervention des secours doivent être prévues après accord spécial des services d’incendie.
RECOMMANDATIONS
Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'améliorationdes bâtiments d'habitation existants introduction : Recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existants. En l'état actuel de la législation, les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs aux règles de construction des immeubles à usage d'habitation, ne sont applicables qu'à la construction de bâtiments d'habitation nouveaux, aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Les recommandations qui suivent ne concernent que les travaux exécutés dans le volume des bâtiments existants et qui ne sont pas couverts par les dispositions prévues par ces articles du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit : • d'une part, des travaux ayant pour objet la création de logements dans des bâtiments existants autres que d'habitation ; • d'autre part, des travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation de bâtiments d'habitation lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement. Ne sont donc pas concernés les travaux d'entretien, ni de réparations courantes, ni même de remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants. Les principes généraux de ces dispositions sont les suivants : • les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur ; • sauf exception mentionnée dans le texte, les recommandations n'ont pas pour effet d'obliger le propriétaire à faire des travaux sur des parties de l'ouvrage qu'il n'a pas l'intention de modifier par ailleurs. Les recommandations ici rassemblées visent donc à assurer un équilibre aussi satisfaisant que possible entre le niveau de sécurité à atteindre et les contraintes techniques et financières. La première partie de cette brochure traite de la sécurité incendie. La deuxième partie traite d'autres aspects relatifs à la sécurité des personnes. Sont rassemblées en annexe quelques définitions de termes, références utiles ou précisions complémentaires auxquelles renvoient les repères marqués d'une lettre dans le texte. I. protection contre l'incendie : D'une manière générale, les risques d'incendie que présentaient les bâtiments dans leur état antérieur seront réduits autant que faire se peut ; en aucun cas ils ne devront être aggravés. Les travaux seront conçus et réalisés de manière à limiter la transmission du feu et des fumées d'un niveau à un autre et à maintenir, sinon à améliorer, les possibilités d'évacuation des occupants et d'intervention des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Ces services seront, ci-après, désignés plus brièvement par l'expression de « services de secours ». Les dispositions qui suivent sont réputées conformes à ces objectifs. Il appartient aux propriétaires, par un entretien régulier et par des vérifications de périodicité appropriée, d'assurer le maintien en état des installations, aménagements ou dispositifs mécaniques, automatiques ou non, concourant à la sécurité contre les risques d'incendie.