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22 Octobre 1955

Date du dépôt de permis de construire postérieure

ÉQUIPEMENTS

STRUCTURES

Décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, visé à l’article 92 du code de d'urbanisme et de l'habitation Les constructions autres que celles visées au 2e alinéa de l’article 25 du présent décret doivent être conçues et réalisées pour une période d’au moins cinquante ans dans des conditions normales d’entretien. Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu’ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu. La construction doit pouvoir permettre aux occupants en cas d’incendie soit de quitter l’immeuble sans secours de l’extérieur, soit de recevoir, le cas échéant, un tel secours. Les pièces d'habitation doivent être isolées des locaux qui par leur nature ou leur destination sont une source de danger d’incendie, d’asphyxie ou d’insalubrité pour les occupants. Les constructions doivent être protégées de l’humidité ainsi que des effets des variations de température et des conditions atmosphériques. Un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces de l’habitation.

RECOMMANDATIONS

Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'améliorationdes bâtiments d'habitation existants introduction : ​ Recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existants. En l'état actuel de la législation, les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs aux règles de construction des immeubles à usage d'habitation, ne sont applicables qu'à la construction de bâtiments d'habitation nouveaux, aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Les recommandations qui suivent ne concernent que les travaux exécutés dans le volume des bâtiments existants et qui ne sont pas couverts par les dispositions prévues par ces articles du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit : • d'une part, des travaux ayant pour objet la création de logements dans des bâtiments existants autres que d'habitation ; • d'autre part, des travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation de bâtiments d'habitation lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement. Ne sont donc pas concernés les travaux d'entretien, ni de réparations courantes, ni même de remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants. Les principes généraux de ces dispositions sont les suivants : • les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur ; • sauf exception mentionnée dans le texte, les recommandations n'ont pas pour effet d'obliger le propriétaire à faire des travaux sur des parties de l'ouvrage qu'il n'a pas l'intention de modifier par ailleurs. Les recommandations ici rassemblées visent donc à assurer un équilibre aussi satisfaisant que possible entre le niveau de sécurité à atteindre et les contraintes techniques et financières. La première partie de cette brochure traite de la sécurité incendie. La deuxième partie traite d'autres aspects relatifs à la sécurité des personnes. Sont rassemblées en annexe quelques définitions de termes, références utiles ou précisions complémentaires auxquelles renvoient les repères marqués d'une lettre dans le texte. ​ I. protection contre l'incendie : D'une manière générale, les risques d'incendie que présentaient les bâtiments dans leur état antérieur seront réduits autant que faire se peut ; en aucun cas ils ne devront être aggravés. Les travaux seront conçus et réalisés de manière à limiter la transmission du feu et des fumées d'un niveau à un autre et à maintenir, sinon à améliorer, les possibilités d'évacuation des occupants et d'intervention des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Ces services seront, ci-après, désignés plus brièvement par l'expression de « services de secours ». Les dispositions qui suivent sont réputées conformes à ces objectifs. Il appartient aux propriétaires, par un entretien régulier et par des vérifications de périodicité appropriée, d'assurer le maintien en état des installations, aménagements ou dispositifs mécaniques, automatiques ou non, concourant à la sécurité contre les risques d'incendie.​​​

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