Bâtiment d'habitation collectif

Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'améliorationdes bâtiments d'habitation existants introduction : Recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existants. En l'état actuel de la législation, les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs aux règles de construction des immeubles à usage d'habitation, ne sont applicables qu'à la construction de bâtiments d'habitation nouveaux, aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Les recommandations qui suivent ne concernent que les travaux exécutés dans le volume des bâtiments existants et qui ne sont pas couverts par les dispositions prévues par ces articles du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit : • d'une part, des travaux ayant pour objet la création de logements dans des bâtiments existants autres que d'habitation ; • d'autre part, des travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation de bâtiments d'habitation lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement. Ne sont donc pas concernés les travaux d'entretien, ni de réparations courantes, ni même de remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants. Les principes généraux de ces dispositions sont les suivants : • les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur ; • sauf exception mentionnée dans le texte, les recommandations n'ont pas pour effet d'obliger le propriétaire à faire des travaux sur des parties de l'ouvrage qu'il n'a pas l'intention de modifier par ailleurs. Les recommandations ici rassemblées visent donc à assurer un équilibre aussi satisfaisant que possible entre le niveau de sécurité à atteindre et les contraintes techniques et financières. La première partie de cette brochure traite de la sécurité incendie. La deuxième partie traite d'autres aspects relatifs à la sécurité des personnes. Sont rassemblées en annexe quelques définitions de termes, références utiles ou précisions complémentaires auxquelles renvoient les repères marqués d'une lettre dans le texte. I. protection contre l'incendie : D'une manière générale, les risques d'incendie que présentaient les bâtiments dans leur état antérieur seront réduits autant que faire se peut ; en aucun cas ils ne devront être aggravés. Les travaux seront conçus et réalisés de manière à limiter la transmission du feu et des fumées d'un niveau à un autre et à maintenir, sinon à améliorer, les possibilités d'évacuation des occupants et d'intervention des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Ces services seront, ci-après, désignés plus brièvement par l'expression de « services de secours ». Les dispositions qui suivent sont réputées conformes à ces objectifs. Il appartient aux propriétaires, par un entretien régulier et par des vérifications de périodicité appropriée, d'assurer le maintien en état des installations, aménagements ou dispositifs mécaniques, automatiques ou non, concourant à la sécurité contre les risques d'incendie.



Sont incluses les structures ne permettants pas l'accès aux échelles des pompiers.

COLONNE SÈCHE - Arrêté du 23 mai 1960 portant protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie, sécurité et sauvegarde des personnes en cas d'incendie - Article 5 : Les habitations dont le plancher bas du dernier niveau habitable est situé à plus de vingt-cinq mètres du sol doivent comporter une ou plusieurs colonnes sèches de 65/70 mm dont l’installation doit être arrêtée en accord avec les services d’incendie (préfecture de police à Paris, inspection départementale des services d’incendie dans les départements).

Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'améliorationdes bâtiments d'habitation existants introduction : Recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existants. En l'état actuel de la législation, les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs aux règles de construction des immeubles à usage d'habitation, ne sont applicables qu'à la construction de bâtiments d'habitation nouveaux, aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Les recommandations qui suivent ne concernent que les travaux exécutés dans le volume des bâtiments existants et qui ne sont pas couverts par les dispositions prévues par ces articles du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit : • d'une part, des travaux ayant pour objet la création de logements dans des bâtiments existants autres que d'habitation ; • d'autre part, des travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation de bâtiments d'habitation lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement. Ne sont donc pas concernés les travaux d'entretien, ni de réparations courantes, ni même de remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants. Les principes généraux de ces dispositions sont les suivants : • les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur ; • sauf exception mentionnée dans le texte, les recommandations n'ont pas pour effet d'obliger le propriétaire à faire des travaux sur des parties de l'ouvrage qu'il n'a pas l'intention de modifier par ailleurs. Les recommandations ici rassemblées visent donc à assurer un équilibre aussi satisfaisant que possible entre le niveau de sécurité à atteindre et les contraintes techniques et financières. La première partie de cette brochure traite de la sécurité incendie. La deuxième partie traite d'autres aspects relatifs à la sécurité des personnes. Sont rassemblées en annexe quelques définitions de termes, références utiles ou précisions complémentaires auxquelles renvoient les repères marqués d'une lettre dans le texte. I. protection contre l'incendie : D'une manière générale, les risques d'incendie que présentaient les bâtiments dans leur état antérieur seront réduits autant que faire se peut ; en aucun cas ils ne devront être aggravés. Les travaux seront conçus et réalisés de manière à limiter la transmission du feu et des fumées d'un niveau à un autre et à maintenir, sinon à améliorer, les possibilités d'évacuation des occupants et d'intervention des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Ces services seront, ci-après, désignés plus brièvement par l'expression de « services de secours ». Les dispositions qui suivent sont réputées conformes à ces objectifs. Il appartient aux propriétaires, par un entretien régulier et par des vérifications de périodicité appropriée, d'assurer le maintien en état des installations, aménagements ou dispositifs mécaniques, automatiques ou non, concourant à la sécurité contre les risques d'incendie.




DÉSENFUMAGE NATUREL - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 11 : Dans le cas des habitations des troisième et quatrième familles, à l’étage le plus élevé, la cage d ’escalier doit comporter soit un châssis ou une fenêtre vitré en verre mince et muni, s’ il n’est pas directement accessible, d ’un dispositif permettant son ouverture facile depuis le palier de l’escalier, soit d’un ensemble permettant d ’assurer, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées dans les mêmes conditions.


DÉSENFUMAGE NATUREL - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 17 : L’escalier " à l’abri des fumées " est un escalier intérieur, dont les parois sont coupe-feu de degré une heure ou pare-flamme de degré deux heures lorsqu ’elles le séparent des circulations horizontales à l’abri des fumées, coupe-feu de degré une heure lorsqu’elles le séparent du reste de la construction. (...). Il doit comporter, à sa partie supérieure, une ventilation haute de 1 mètre carré de surface en position horizontale, débouchant en toiture. Cette ventilation peut être soit permanente et non condamnable, soit asservie à un système de détection des fumées. Dans ce dernier cas, il doit exister une commande manuelle, maintenue en parfait état de fonctionnement, au niveau d’accès des sapeurs pompiers. Cette disposition peut ne pas être exigée dans le cas de ventilation mécanique.

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 15 . 16 : Les immeubles de la quatrième famille doivent comporter au moins un dégagement protégé, c’est-à-dire : a) Une circulation horizontale protégée (...), qui relie directement chaque logement soit à un escalier protégé tel que défini ci-dessous, soit à la voie publique. (...). Les circulations horizontales à l’abri des fumées doivent être aménagées de façon à réaliser l’évacuation efficace de la fumée et de la chaleur. On peut admettre, pour le cas de ventilation naturelle, que des conduits de ventilation collectifs dont le conduit collecteur et les raccordements auront une section de 10 décimètres carrés pour la ventilation basse et 20 décimètres carrés pour la ventilation haute sont réputés satisfaire cette exigence dans des conditions climatologiques moyennes. Les parois de ces circulations doivent être coupe-feu de degré une demi-heure et leurs revêtements obligatoirement réalisés en matériaux au moins difficilement inflammables. Les distances à parcourir entre la porte des logements et l’accès à l’escalier ne devront pas dépasser 15 mètres. (...).

COLONNE SÈCHE - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 20 : Les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres du sol doivent comporter : Une colonne sèche par escalier ; Un dispositif d’appel prioritaire d’un ascenseur au moins par batterie destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux.

Circulaire du 13 décembre 1982 relative à la sécurité des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'améliorationdes bâtiments d'habitation existants introduction : Recommandations relatives à la sécurité des personnes et à la protection contre l'incendie applicables aux travaux exécutés dans les bâtiments d'habitation existants. En l'état actuel de la législation, les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs aux règles de construction des immeubles à usage d'habitation, ne sont applicables qu'à la construction de bâtiments d'habitation nouveaux, aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Les recommandations qui suivent ne concernent que les travaux exécutés dans le volume des bâtiments existants et qui ne sont pas couverts par les dispositions prévues par ces articles du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit : • d'une part, des travaux ayant pour objet la création de logements dans des bâtiments existants autres que d'habitation ; • d'autre part, des travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation de bâtiments d'habitation lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement. Ne sont donc pas concernés les travaux d'entretien, ni de réparations courantes, ni même de remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants. Les principes généraux de ces dispositions sont les suivants : • les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité antérieur ; • sauf exception mentionnée dans le texte, les recommandations n'ont pas pour effet d'obliger le propriétaire à faire des travaux sur des parties de l'ouvrage qu'il n'a pas l'intention de modifier par ailleurs. Les recommandations ici rassemblées visent donc à assurer un équilibre aussi satisfaisant que possible entre le niveau de sécurité à atteindre et les contraintes techniques et financières. La première partie de cette brochure traite de la sécurité incendie. La deuxième partie traite d'autres aspects relatifs à la sécurité des personnes. Sont rassemblées en annexe quelques définitions de termes, références utiles ou précisions complémentaires auxquelles renvoient les repères marqués d'une lettre dans le texte. I. protection contre l'incendie : D'une manière générale, les risques d'incendie que présentaient les bâtiments dans leur état antérieur seront réduits autant que faire se peut ; en aucun cas ils ne devront être aggravés. Les travaux seront conçus et réalisés de manière à limiter la transmission du feu et des fumées d'un niveau à un autre et à maintenir, sinon à améliorer, les possibilités d'évacuation des occupants et d'intervention des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Ces services seront, ci-après, désignés plus brièvement par l'expression de « services de secours ». Les dispositions qui suivent sont réputées conformes à ces objectifs. Il appartient aux propriétaires, par un entretien régulier et par des vérifications de périodicité appropriée, d'assurer le maintien en état des installations, aménagements ou dispositifs mécaniques, automatiques ou non, concourant à la sécurité contre les risques d'incendie.


DÉSENFUMAGE NATUREL - Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 25 : Dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille A, les dispositions suivantes doivent être appliquées : En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture d'un mètre carré au moins assurant l'évacuation des fumées. Une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électro- pneumatique (*). Dans le cas des habitations collectives de la deuxième famille, cette commande peut également être réalisée par un système de tringlerie. Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées. En outre, dans les habitations de la troisième famille A, l'ouverture du dispositif doit être asservie à un détecteur autonome déclencheur (**). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas d'un escalier extérieur tel que défini à l'article 29 bis. (*) Conforme à l'instruction technique n° 247 du ministre d l'intérieur. (**) Conforme à la norme française les concernant.

DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 15 . 16 : Les immeubles de la quatrième famille doivent comporter au moins un dégagement protégé, c’est-à-dire : a) Une circulation horizontale protégée (...), qui relie directement chaque logement soit à un escalier protégé tel que défini ci-dessous, soit à la voie publique. (...). Les circulations horizontales à l’abri des fumées doivent être aménagées de façon à réaliser l’évacuation efficace de la fumée et de la chaleur. On peut admettre, pour le cas de ventilation naturelle, que des conduits de ventilation collectifs dont le conduit collecteur et les raccordements auront une section de 10 décimètres carrés pour la ventilation basse et 20 décimètres carrés pour la ventilation haute sont réputés satisfaire cette exigence dans des conditions climatologiques moyennes. Les parois de ces circulations doivent être coupe-feu de degré une demi-heure et leurs revêtements obligatoirement réalisés en matériaux au moins difficilement inflammables. Les distances à parcourir entre la porte des logements et l’accès à l’escalier ne devront pas dépasser 15 mètres. (...).

COLONNE SÈCHE - Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 3 : De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée doivent être équipés de colonnes sèches conformément aux dispositions de l'article 98.

COLONNE SÈCHE - Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 98 : Les habitations de la troisième famille B et de la quatrième famille doivent comporter une colonne sèche de 65 millimètres par escalier. Cette colonne sèche doit être munie d'une prise de 40 millimètres par niveau ou d'une prise double de 40 millimètres dans le cas de niveau desservant des logements en " duplex " ou en triplex. Toutefois, elle n'est pas obligatoire dans les bâtiments collectifs d'habitation de la troisième famille B comportant au plus sept étages sur rez-de-chaussée et implantés de telle sorte qu'au rez-de-chaussée les accès au(x) hall(s) d'entrée soient atteints par la voie échelles définies à l'article 4 ci-avant. Les colonnes sèches doivent être conformes à la norme française en vigueur et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe. Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 60 mètres au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l'article 4 ci-avant. Les emplacements des points d'eau doivent être situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie.

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ - Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 27 : L'escalier " protégé " doit : - être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ; - ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau, métalliques, des canalisations de gaz visées à l'article 54 ; - comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant. L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille. Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C 2 ([*). NOTA : (*]) Au sens de la norme NFC 32 070

EXTINCTEUR - Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 96 : Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre : 1° Pour tous les parcs : - des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules, Ces extincteurs (1) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A - 21 B ; NOTA : (1) Conformes aux normes françaises les concernant.

SIGNALISATION - Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 100 : Le propriétaire ou, le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, est tenu d'afficher dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs : Les consignes à respecter en cas d'incendie : Les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée. Les consignes particulières à chaque type d'immeuble à respecter en cas d'incendie doivent être également affichées dans les parcs de stationnement, s'il en existe, à proximité des accès aux escaliers et aux ascenseurs. A minima, les éléments suivants figurent sur les plans d'intervention : - l'emplacement des cloisonnements principaux et des cheminements des sous-sols ; - l'indication des dégagements, voies intérieures ou cours permettant d'atteindre l'extérieur du bâtiment ; - l'emplacement des ascenseurs et monte-charge, avec leurs accès ; - l'emplacement des locaux poubelles et réceptacle s'il existe un vide-ordures ; - l'emplacement des moyens de secours, notamment les prises de colonnes sèches et les commandes de désenfumage.

EXTRACTEUR - Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 89 : Le système de ventilation doit être conçu et réalisé de telle manière que les débits obtenus et les emplacements des bouches d'évacuation et éventuellement de soufflage s'opposent efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables. En cas d'incendie, le désenfumage du parc est assuré par les systèmes de ventilation visés au présent article. La ventilation du parc peut être naturelle ou mécanique. Lorsque le parc comporte plusieurs niveaux, la ventilation doit être réalisée mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence à l'exception des cas particuliers où le parc comporte à chaque niveau de larges ouvertures à l'air libre sur deux faces opposées. En cas de ventilation naturelle, les ouvertures de ventilation haute et basse doivent avoir chacune une section minimale de six décimètres carrés par véhicule. En cas de ventilation mécanique, l'exigence est réputée satisfaite si la ventilation ci-avant permet un renouvellement d'air de 600 mètres cubes par heure et par voiture. Ce système peut ne fonctionner que lorsque le parc est utilisé. Dans le cas de ventilation mécanique, les commandes manuelles prioritaires sélectives par niveau permettant l'arrêt et la remise en marche des ventilateurs doivent être installées à proximité des accès utilisables par les services de secours et de lutte contre l'incendie, leurs emplacements doivent être signalés de façon à être facilement repérables de jour comme de nuit. Les ventilateurs doivent normalement assurer leur fonction avec des fumées à 200 °C pendant une heure. L'alimentation électrique des ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.

BAC - Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 96 : - à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation ;

COLONNE SÈCHE - Arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 20 : Les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres du sol doivent comporter : Une colonne sèche par escalier ; Un dispositif d’appel prioritaire d’un ascenseur au moins par batterie destiné à mettre ces appareils à la disposition des sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur les lieux.

ALARME - Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie - Article 95 : Les moyens de détection et d'alarme doivent être constitués par : 1° Un système de détection automatique d'incendie installé : - à partir du troisième niveau si le parc comporte quatre ou cinq niveaux au-dessous du niveau de référence et s'il n'est pas équipé d'un système d'extinction automatique ; - à tous les niveaux si le parc comporte au moins six niveaux au-dessous du niveau de référence. Ce système de détection doit être raccordé : - soit à un poste de gardiennage propre au parc de stationnement ; - soit à un local de gardien ou de concierge du ou des bâtiments d'habitation dont le parc constitue une annexe ; - soit à un appareil de signalisation dans le hall de l'immeuble s'il n'y a ni local de gardiennage, ni concierge. 2° Une liaison téléphonique pour appeler le service de secours incendie le plus proche depuis le local de gardiennage propre au parc ou depuis le local de gardien ou concierge visé ci-avant s'ils existent. 3° Un système permettant de donner l'alarme aux usagers du parc si ce dernier comporte plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de deux niveaux au-dessous.